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Depuis le 1er janvier 2004, afin de prévenir des risques de noyade, les propriétaires de piscines privées de plein air enterrées ou semi enterrées, sont tenus d'installer un des dispositifs de sécurité suivants :

- des barrières de protection empêchant le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte ; 

- des couvertures empêchant l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, et résistant au franchissement d'une personne adulte ;

- des abris rendant le bassin de la piscine inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;

- des alarmes détectant tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclenchant un dispositif d'alerte constitué d'une sirène sans se déclencher de façon intempestive.

Concernant les piscines installées à compter du 1er janvier 2004, l'installateur ou constructeur doit remettre au propriétaire une notice technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.

Les propriétaires de piscine installées avant le 1er janvier 2004 doivent se faire délivrer cette notice par un professionnel ou attester, sous leur propre responsabilité, de la conformité aux normes de sécurité par tout justificatif technique utile.

Dans le cadre d'une vente, l'acquéreur doit être tenu informé par l'acte de vente ou l'avant contrat de la conformité ou non de la piscine aux normes de sécurités fixées par voie règlementaire. Dans l'affirmative, la notice technique sera annexée à l'acte. Si la piscine ne répond pas aux normes de sécurité, il convient d'en informer l'acquéreur, libre à celui-ci de prendre à sa charge l'installation du dispositif de sécurité.

 

Dans le cadre d'une location, le propriétaire bailleur doit délivrer un bien ne présentant pas de risque pour la santé et la sécurité des occupants. Il demeure tenu du respect de la règlementation en vigueur.

La sanction du non respect de ces obligations définies par le code pénal est 45000 euros d'amende.

Références juridiques :

-       Art L128-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation

-       Art L152-12 du code de la construction et de l'habitation

-       Art R128-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation 

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