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Pour la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostics techniques de l'immeuble, fourni par le vendeur doit être annexé au compromis et à l'acte authentique. En cas de vente aux enchères, le dossier est annexé au cahier des charges. Le contenu de ce dossier technique est composé des diagnostics suivants :

  • Le constat de risque d'exposition au plomb. Ce diagnostic ne concerne que les immeubles d'habitation construits avant le 1er janvier 1949.
  • L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante, pour tous les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
  • L'état relatif à la présence de termites, pour les immeubles situés dans une zone à risque déterminée par arrêté préfectoral.
  • L'état des risques naturels et technologiques, uniquement pour les immeubles situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques. S'il fait défaut lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix.
  • l'état de l'installation intérieure de gaz pour les immeubles d'habitation dont l'installation a été réalisée depuis plus de quinze ans.
  • L'état de l'installation intérieure d'électricité pour les immeubles d'habitation dont l'installation a été réalisée depuis plus de quinze ans.
  • Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif depuis le 1er janvier 2013. En cas de non-conformité l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.
  • Le diagnostic de performance énergétique. Le vendeur est dispensé de le fournir dans le cadre de la vente à terme ou de la vente en l'état futur d'achèvement. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

A défaut de production lors de la signature de l'acte authentique, de certains documents, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés.

Références juridiques :
Article L271-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article L125-5 du code de l'environnement.
Article L134-1 et suivants et R134-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article L1334-5 du code de la santé publique
Article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

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