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Dans le cas où le bien a été construit ou a fait l'objet d'agrandissements depuis moins de dix ans, le vendeur doit fournir à l'acquéreur une attestation de garantie décennale. En effet, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments d'équipement (indissociables de l'ouvrage), le rendent impropre à sa destination. L'action ouverte au maitre de l'ouvrage se transmet à l'acquéreur et celui-ci peut agir en responsabilité contre le professionnel dans un délai de dix ans, à compter de la réception des travaux.

Les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage (qui peuvent être enlevés sans affecter la solidité ou la structure de l'ouvrage) sont couverts par la garantie de bon fonctionnement. La responsabilité du professionnel peut alors être engagée dans un délai de deux ans à compter de la réception des travaux.

Lorsque ces opérations ont été réalisées par le propriétaire lui-même, celui est responsable personnellement, dans les mêmes délais, envers l'acquéreur.

Préalablement à la réalisation de telles opérations, des autorisations administratives doivent être déposées et l'acquéreur doit être informé sur le dépôt ou non de ces autorisations et des sanctions encourues mais aussi sur la conformité des travaux. Les constructions nouvelles, ou agrandissements doivent faire l'objet soit d'une demande de permis de construire soit d'une déclaration préalable selon les cas prévus par le code de l'urbanisme.

Un propriétaire ayant réalisé ou fait réalisé des constructions sans l'accomplissement de ses formalités, peut être condamné à une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 euros et risque six mois d'emprisonnement ferme en cas de récidive. L'administration dispose d'un droit de contrôle qu'elle peut mettre en œuvre pendant un délai de dix ans. La démolition de la construction nouvelle peut également être demandée.

 

Références juridiques

-       Articles 1792 et suivants du code civil

-       Civ 3, 31 mai 1995, pourvoi n°92-14098

-       Articles R420-1 et suivants du code de l'urbanisme

-       Articles L480-4 et suivants du code de l'urbanisme

 

 

 

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