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Le décret n°67-223 du 17 mars 1967 règle clairement la question. A l'occasion de la vente d'un lot de copropriété, le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel est en principe à la charge du vendeur. En revanche, le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui qui est copropriétaire au moment de l'appel de fonds. Le décret précise cependant, que toute disposition contraire est valable. Vendeur et acquéreur demeurent libres d'organiser la répartition de ces charges dans l'avant contrat ou dans l'acte de vente. L'essentiel est que cette répartition soit clairement définie.

Dans le cadre de la vente d'un lot de copropriété, vendeur et acquéreur organisent en général dans le compromis ou l'acte authentique de vente, la répartition des charges entre eux en fonction de la date d'entrée en jouissance.

Qu'en est-il lorsque l'assemblée générale se tient entre la date du compromis et la signature de l'acte authentique ?

Il est fortement recommandé de prévoir dans le compromis que le vendeur sera tenu d'avertir l'acquéreur de la tenue d'une assemblée générale afin de lui permettre de manifester sa volonté. Pour ce faire, il devra recevoir pouvoir du vendeur pour participer à l'assemblée et voter en son nom et pour son compte.

 

Références juridiques :

-       Arrêt CA Paris, 23e ch., sect. B. 15 mars 1991.

-       Article 6-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967

-       Article 6-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967

 

 

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